‘Article 29 de la Loi Énergie Climat en France impose de nouvelles obligations de publication aux acteurs financiers, allant au-delà du règlement européen en matière de divulgation. Cette réglementation renforce la transparence et encourage la prise en compte des enjeux climatiques, de la biodiversité et des critères ESG dans les décisions d’investissement.

La France a adopté des mesures ambitieuses pour renforcer les obligations de publication des investisseurs. L’Article 29 de la Loi Énergie Climat va au-delà du règlement Disclosure Européen (SFDR) en mettant explicitement en avant les enjeux liés au climat et à la biodiversité. Cette réglementation impose des exigences strictes aux acteurs financiers, visant à accroître la transparence et à intégrer les risques environnementaux dans leurs stratégies d’investissement.

Impacts sur le changement climatique et la biodiversité :

L’Article 29 exige que les acteurs financiers publient les impacts de leur portefeuille sur le changement climatique et sur l’érosion de la biodiversité. Cela permet de sensibiliser à l’importance de la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Les investisseurs doivent également communiquer sur la vulnérabilité de leurs portefeuilles sur ces thématiques, mettant ainsi en lumière les risques financiers liés aux changements climatiques et à la perte de biodiversité.

Politiques d’investissement responsables :

En plus de la divulgation des impacts, les acteurs financiers sont tenus d’expliciter leur politique durable qui prend en compte ces risques dans leur stratégie d’investissement. Sur le volet climatique, ils doivent communiquer sur l’alignement de leurs portefeuilles avec les objectifs de l’Accord de Paris et/ou établir des objectifs de réduction des émissions. Ils doivent également démontrer l’alignement de leurs portefeuilles avec la Taxonomie Européenne, ainsi que la part des encours investis dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles.

Concernant la biodiversité, l’Article 29 vise à sensibiliser les acteurs financiers à l’érosion de la biodiversité. Les sociétés de gestion sont tenues de mesurer l’impact de leurs portefeuilles sur la biodiversité et évaluer leur exposition aux risques inhérents. Elles sont également encouragées à développer une stratégie d’alignement sur les objectifs de long terme en matière de biodiversité.

Intégration des critères ESG et obligations de reporting :

En plus des enjeux climatiques et de biodiversité, l’Article 29 met l’accent sur la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les processus décisionnels des sociétés de gestion. Ces dernières doivent communiquer sur les mesures mises en place en interne pour traiter les sujets ESG et sur leur politique d’engagement en matière de vote dans les sociétés dans lesquelles elles investissent.

Le décret d’application de l’Article 29 a été publié le 27 mai 2021, et la première obligation de reporting était prévue en 2022 pour l’année fiscale 2021. Cette réglementation s’applique à l’ensemble des acteurs financiers dont les actifs sous gestion dépassent les 500 millions d’euros. Selon le Climate Transparency Hub de l’ADEME, plus de 400 entités financières ont déjà publié un rapport dès la première année.

AMF

L’obligation de reporting a été étendue pour inclure en 2023 l’ensemble des indicateurs requis par l’Article 29, y compris la part des encours provenant d’activités liées aux combustibles fossiles. Cette évolution témoigne de la volonté étatique de promouvoir une finance durable et d’encourager les investissements responsables. C’est dans cette perspective que l’AMF fait évoluer sa doctrine afin de préciser les modalités d’élaboration et de transmission du rapport 29 de la Loi Energie Climat (29 LEC) publié par les prestataires de services d’investissement (PSI), y compris les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et remis à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et, s’agissant des PSI, y compris les SGP, à l’AMF au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice.

Les instructions DOC-2008-03 et DOC-2014-01 sont modifiées afin de prévoir les modalités d’élaboration et de transmission du rapport 29 LEC.

Trois modèles différents à remettre ont été élaborés :

  • pour les acteurs ayant moins de 500 €M de bilan ou d’encours,
  • pour ceux ayant plus de 500 €M de bilan ou d’encours et ne déclarant pas les indicateurs des principales incidences négatives (PAI)  au titre du règlement délégué SFDR,
  • pour ceux ayant plus de 500 €M de bilan ou d’encours et déclarant les indicateurs PAI au titre du règlement délégué SFDR sur une base volontaire ou obligatoire.

De plus, ces entités doivent remettre à l’AMF les données quantitatives issues de leurs rapports 29 LEC et les indicateurs PAI à publier au titre de l’article 4 du règlement délégué SFDR lorsqu’elles les publient.

Source: AMF, ADEME, Carbon4