Franck Julien, Président de la Commission pour le Développement du Numérique au Conseil National de Monaco répond aux questions de Wealth Monaco sur la Blockchain et met la lumière sur les interrogations relatives aux activités des PSAN en Principauté.
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
2020 a été une année importante pour la Blockchain à Monaco. Pouvez-vous faire un point des avancées réglementaires ?
L’année 2020 a certes été importante, mais il ne faut pas, pour autant, oublier qu’en matière législative, l’introduction de la blockchain à Monaco remonte à la fin de l’année 2017.
En effet, il y a de cela maintenant plus de 3 ans, les élus de la précédente mandature, encouragés par Thierry Poyet et Thierry Crovetto, votaient la proposition de loi n°237 relative à blockchain. Un an et demi plus tard, le Gouvernement revenait auprès du Conseil National avec le projet de loi n° 995 qu’il désignait alors comme étant relative à la technologie blockchain alors que celui-ci ne traitait quasiment exclusivement que des offres de jetons.
A la lecture de ce projet de loi, la réaction du Conseil National a été partagée. D’un côté, ce texte a été accueilli très positivement, car il était audacieux de la part du gouvernement d’aller sur le terrain novateur des offres de jetons, mais d’un autre côté, il y avait de la frustration, car les offres de jetons ne sont qu’une infime partie du champ des possibles de la blockchain et l’esprit d’origine de la proposition de loi n° 237 avait disparue, à savoir favoriser l’innovation à Monaco, en créant un « bac à sable règlementaire » permettant le développement de projets basés sur la technologie blockchain.
Afin de ne pas bloquer le processus, le Conseil National a donc décidé de séquencer les sujets :
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
- Tout d’abord, il a été proposé d’intégrer les éléments généraux de la blockchain dans la loi pour une principauté numérique que nous étions alors en train d’étudier, qui a été votée en décembre 2019.
- Ensuite, le Conseil National a voté une proposition de loi sur la tokenisation des titres de sociétés non cotées, afin d’inciter le gouvernement à réfléchir sur le rôle d’une blockchain régalienne à Monaco.
- Enfin, le Conseil national a proposé au gouvernement de compléter le projet de loi n° 995, d’une part, en intégrant des dispositions relatives aux Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) et, d’autre part, en réintroduisant le concept de « bac à sable règlementaire », afin de revenir à l’esprit initial de la proposition de loi.
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
Mais comme le gouvernement souhaitait aller vite en matière d’offres de jetons, le Conseil National a accepté de séparer les sujets dans des textes de lois différents en ayant la promesse qu’un projet de loi sur les Prestataires de Service sur Actifs Numériques serait déposé d’ici la fin de l’année 2020.
Alors que le Conseil National a tenu les engagements qu’il avait pris vis-à-vis du gouvernement en votant la Loi relative aux offres de jeton en juin 2020, et même si je peux entendre que la fin de l’année 2020 a été phagocytée par l’étude du projet de loi n° 1 008 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, il est toutefois regrettable que le gouvernement n’ait pas tenu l’échéance que nous avions convenu. A ce jour, le projet de loi sur les PSAN n’a toujours pas été déposé.
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
Quelles sont vos attentes pour 2021?
Mes attentes pour l’année 2021 sont nombreuses. Tout d’abord, j’espère que la Commission relative aux offres de jetons issue du vote de la Loi sur les Offres de jetons sera réunie prochainement par le gouvernement et que de beaux dossiers y seront présentés, afin qu’ils se traduisent par des créations de sociétés, de la création d’emploi et de valeurs à Monaco.
Ensuite, comme j’ai pu le constater en 2020, de plus en plus d’entités de la place monégasque (cabinets d’avocat, cabinets d’expertise comptable, banques, Family Office, études notariales…) ont commencé à s’intéresser de manière plus ou moins active aux sujets de la blockchain et des crypto-actifs. J’espère que ce mouvement continuera de s’accélérer en 2021.
Enfin, sur le plan législatif, en raison des délais constitutionnels, le gouvernement devra déposer avant le mois de juillet 2021 un projet de loi relatif à la tokenisation des titres de sociétés non cotées et par ailleurs, le gouvernement, comme déjà évoqué, devra déposer un projet de loi sur les PSAN (Prestataires de Services sur Actifs Numériques). Ce projet de loi est essentiel si on veut un jour voir à Monaco s’établir un écosystème « blockchain friendly ».
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
Que pensez-vous de la récente initiative de la Commission d’enrichissement de la langue française d’officialiser des traductions relatives au domaine des actifs numériques ?[1]
Tout d’abord, cela démontre si besoin était que l’univers des actifs numériques n’est plus un espace confidentiel réservé uniquement à des spécialistes ou à des geeks et probablement que les membres de la commission ont estimé qu’il sera amené se démocratiser de plus en plus.
Néanmoins, cet univers à forte composante technologique, est largement dominé par la langue anglaise. Et certaines des traductions proposées me laissent un peu perplexe…
En particulier, je ne sais pas si la traduction de « smart contract » par « automate exécuteur de clauses » pourra s’imposer. J’ai bien peur que la prédominance de la langue anglaise fasse que l’expression « smart contract » demeure ou que dans le meilleur des cas, soit remplacée par « contrat intelligent », même si cette traduction est moins précise pour désigner les fonctions que cachent cette expression.
Ceci étant dit, je ne suis pas sûr que nous ayons fait beaucoup mieux dans les textes de lois monégasques, où l’expression « smart contract » a été remplacée par « protocole contractuel numérique ». De même, dans les textes règlementaires français, la DLT (Distributed Ledger Technology) que l’on traduit couramment par la Technologie des Registres Distribués (TRD) a été traduite par Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé (DEEP) et pire, dans les textes monégasques par Dispositif d’Enregistrement Numérique sur un Registre Partagé (DENRP)…
Même s’il est louable de désigner de manière précise les notions que l’on veut désigner, il faut à mon sens assumer le compromis d’être compris par le plus grand nombre. Si j’imagine des porteurs de projets étrangers qui essaient de comprendre nos textes de loi, il est probable qu’ils passent par Google traduction et qu’ils soient perplexes face à la traduction qui leur sera proposé des expressions que je citais précédemment.
Je note par ailleurs que les directives et règlements européens qui doivent être traduits dans de multiples langues, ont adoptés des traductions littérales. « Smart contract » est traduit par « contrat intelligent », et Distributed Ledger Technology » par « Technologie des Registres Distribués ». Aussi, si j’en ai l’occasion, je proposerai que nous en fassions de même dans nos textes juridiques. En tenant compte du côté très cosmopolite de Monaco, cela me semble plus pertinent. La matière est déjà suffisamment complexe sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser des expressions qui ne sont comprises que par un petit nombre.
Et pour les lecteurs qui se poseraient la question, la blockchain est une technologie de registres distribués qui utilisent le chaînage de bloc.
Et enfin, je profite de l’occasion qui m’est offerte par votre question pour préciser la taxinomie utilisée pour le terme actif numérique dans les textes juridiques monégasques et français.
À Monaco, le terme actif numérique inclut les jetons financiers[2]. En France, le Code Monétaire et Financier les exclut[3].
Pour le dire en d’autres termes, à Monaco, la notion d’actif numérique désigne les jetons utilitaires, les jetons financiers, les crypto-monnaies et les « stable coins ». En France, les jetons financiers sont exclus de cette liste. En revanche, le terme crypto-actif, inclut les jetons financiers ainsi que les jetons non fongibles.
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
En quoi cette distinction est-elle importante ?
Il est important d’avoir cette notion à l’esprit, car en 2001, avec la création de l’Euro, la Principauté de Monaco a consolidé divers engagements, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, mais aussi sur la régulation des marchés financiers. Monaco a ainsi conclu avec la France, qui négociait alors au nom de l’Union européenne, un accord monétaire dont les dispositions prévoyaient l’adoption en droit monégasque de diverses directives communautaires.
Si les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ont été régulièrement intégrées dans le droit monégasque (c’est notamment le cas avec l’adoption récente de la loi n ° 1.503 du 23 décembre 2020), les mesures d’effet équivalent aux directives de l’Union européenne relatives aux marchés réglementés (règles de transparence pré-négociation et post-négociation, règles de conservation des données et de déclaration des transactions au régulateur, obligation de compensation des instruments dérivés, conditions d’accès non discriminatoires, etc.…) n’ont pas été transcrites en droit monégasque, car la nécessité n’en avait jamais été ressentie.
La conséquence de cette non-transcription est qu’il est pour le moment impossible pour des plateformes qui s’installeraient à Monaco de négocier ou d’échanger des instruments financiers car l’organisme de contrôle monégasque ne peut pas s’appuyer sur des dispositions équivalentes aux directives européennes, notamment MIF 2.
En revanche, les crypto-monnaies n’étant pas considérées comme des instruments financiers, il n’y a pas d’impossibilité pour un PSAN qui s’installerait à Monaco d’échanger des crypto-monnaies.
Certains jetons ayant le statut d’instruments financiers, ce sera notamment le cas pour les jetons issus de STO, les plateformes qui les traiteront devront respecter certaines limites, afin de ne pas tomber sous le régime de la directive européenne MIF 2. A titre d’illustration, l’Autorité des marchés financiers française considère qu’une interface qui ne proposerait que l’affichage des intérêts d’achat et de vente relatifs aux instruments financiers, y compris les titres financiers inscrits dans une blockchain, sans exécution ni réunion d’intérêts d’achat et de vente, ne nécessite pas une autorisation dans le cadre de l’exploitation d’une plateforme de trading au sens de la Directive MIF 2.
Comme le démontre l’exemple précédent, même si des mesures de contournement sont possibles, les limitations qui s’imposeront aux plateformes installées à Monaco seront pénalisantes. Par exemple, la plupart des plateformes qui permettent d’acheter des crypto-monnaies propose en général des produits dérivés autours de ces crypto-monnaies. Or l’analyse juridique de l’AMF tend à considérer les produits dérivés de crypto-actifs comme des instruments financiers. Une plateforme installée à Monaco ne pourrait donc théoriquement pas les commercialiser.
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation
[1] Commission d’enrichissement de la langue Française
[2] Extrait de l’article 2 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 sur l’économie numérique, modifiée :
– « actif numérique », bien ou droit de nature patrimoniale existant sous une forme numérique. Les actifs numériques comprennent notamment les actifs financiers virtuels et les jetons ;
– « actif financier virtuel », représentation d’une valeur qui n’est pas émis ou garantie par une banque centrale ou par l’État, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par les personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ;
– « jeton », un bien incorporel représentant sous un format numérique, un ou plusieurs droits, biens ou services, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé et qui, lors de son émission ou de sa souscription, revêt la nature juridique dudit droit, bien ou service ;
[3] Article L54-10-1 du Code Monétaire et Financier :
1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Interview Franck Julien – Partie 1 : Blockchain & Règlementation