En septembre 2022, les Autorités Européennes de Surveillance ont soumis conjointement des questions à la Commission européenne sur l’interprétation de la SFDR, auxquelles elle a répondu le 14 Avril 2023.

Le 14 avril 2023, la Commission européenne a publié ses réponses aux questions soumises le 9 septembre 2022 par les Autorités Européennes de Surveillance (“EBA”, “EIOPA” et “ESMA”) qui fournissent des clarifications sur les éléments clés du cadre réglementaire de la finance durable SFDR.

L’article 2, alinéa 17, la définition de l’investissement durable ne prescrit aucune approche spécifique ou exigences minimales concernant les principaux paramètres définissant un « investissement durable » (c’est-à-dire sa contribution, sa stratégie Do No Significant Harm, et sa bonne gouvernance).

Les acteurs doivent donc effectuer leur propre évaluation de leurs produits financiers et publier des hypothèses sous-jacentes pour déterminer la contribution d’un investissement à des objectifs environnementaux ou sociaux. Ils ont le devoir de divulguer la méthodologie qu’ils ont appliqué pour effectuer leur évaluation des investissements durables, y compris la manière dont ils ont déterminé la contribution des investissements aux objectifs environnementaux ou sociaux, de quelle manière les investissements ne causent pas de préjudice significatif à un objectif d’investissement environnemental ou social, et la façon dont les entreprises bénéficiaires satisfont à l’exigence de « bonnes pratiques de gouvernance ».

Cela se reflète dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission qui, par exemple, exige des acteurs des marchés financiers qu’ils expliquent comment les indicateurs d’impacts négatifs sur les facteurs de durabilité ont été pris en compte lors de la réalisation du test « do no significant harm» des investissements durables.

Ce choix politique donne aux acteurs des marchés financiers une responsabilité accrue envers la communauté des investisseurs et signifie qu’ils doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils mesurent les paramètres clés d’un « investissement durable ».

La référence aux « activités économiques » dans la définition de l’investissement prévu à l’article 2, point (17) de la SFDR semble cibler les cas dans lesquels les fonds sont alloués à un projet ou une activité spécifique, ou à une entreprise engagée dans un seul type d’activité. Toutefois, les acteurs des marchés financiers dans le champ d’application de la SFDR peuvent investir dans des instruments de financement qui ne précisent pas l’utilisation du produit, tels que les fonds propres généraux ou la dette d’une société émettrice (comme les OPCVM)

Par ailleurs, en application de l’article 9(3) SFDR, les produits répliquant un Benchmark Paris-aligné (PAB) ou un Benchmark Transition Climatique (CTB), souvent basés sur des portefeuilles d’actions ou d’obligations d’entreprises, sont réputés réaliser des investissements durables. À la lumière de ce qui précède, la notion d’investissement durable peut donc également être mesurée au niveau d’une entreprise et pas seulement au niveau d’une activité spécifique.

En conclusion, pour être qualifié d'”investissement durable” au sens de l’article 2, alinéa (17), un produit financier doit (1) être investi dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, (2) ne pas nuire de manière significative à l’un de ces objectifs ; et (3) s’assurer que les sociétés détenues suivent de bonnes pratiques de gouvernance, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et la conformité fiscale.

En outre, les investissements considérés comme des « investissements durables» au sens de l’article 2, (17), ne doivent nuire d’aucune manière significative à des objectifs visés audit article. Par conséquent, se référer à un plan de transition visant à faire en sorte que l’ensemble de l’investissement ne nuise pas de manière significative à des objectifs environnementaux et sociaux à l’avenir pourrait par exemple ne pas être considéré comme suffisant.

« L’investissement durable est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales”.

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L’article 8 concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques. Il ne limite pas les types de caractéristiques pouvant être promues par les produits financiers et n’empêche pas un produit de promouvoir la réduction des émissions de carbone dans le cadre de sa stratégie d’investissement si le produit n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Toutefois, les informations divulguées dans les déclarations précontractuelles, sur le site Web et périodiques concernant les caractéristiques de réduction des émissions de carbone du produit ne doivent pas induire les investisseurs en erreur en leur faisant croire que cet aspect fait partie de l’objectif du produit et donc que le produit a pour objectif l’investissement durable comme conformément à l’article 9(3).

De plus, l’article 13 de la SFDR exige que les communications marketing ne contredisent pas le contenu des informations communiquées en vertu de la SFDR : cela implique que les documents marketing ne doivent pas laisser croire aux investisseurs que le produit vise un investissement durable, là où  la promotion des réductions d’émissions de carbone n’est qu’une caractéristique de la stratégie d’investissement du produit.

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L’article 9 concerne les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable. Les produits financiers ayant pour objectif de réduire les émissions de carbone peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 9(3), qu’ils utilisent ou non une stratégie d’investissement passive ou active. La SFDR porte une exigence de transparence, mais ne prescrit pas l’utilisation des Benchmarks Paris-Aligné (« PAB ») ou des Benchmarks de Transition Climatique (« CTB ») ni l’utilisation d’aucun autre type d’indice spécifique.

Cependant, lorsqu’aucun indice n’est appliqué, la SFDR peut exiger une explication détaillée de la manière dont l’effort continu pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assuré en vue d’atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris.

Cela se reflète également dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 qui exige des acteurs des marchés financiers qu’ils expliquent clairement dans quelle mesure un produit financier est conforme aux exigences méthodologiques énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission.

L’article 7, alinéa 1 fait état d’une obligation de publication de la portée des principaux impacts négatifs sur les facteurs de durabilité. «Les acteurs des marchés financiers, doivent rendre compte des principales incidences négatives, qu’elles soient significatives ou susceptibles de l’être, et des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Ils doivent intégrer y compris dans leurs processus de due diligence, les procédures de prise en compte des principales incidences négatives parallèlement aux risques financiers pertinents et aux risques de durabilité pertinents. » Par conséquent, la description des impacts négatifs doit inclure à la fois une description des impacts négatifs et les procédures mises en place pour atténuer ces impacts.

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Source: Commission, AEG, AES